Position sur la proposition de directive de la Commission relative aux services dans le marché intérieur

Le 13 janvier 2004, la Commission européenne a publié une proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur. Cette directive suscite un certain nombre d’inquiétudes au sein de la Fédération européenne des journalistes et parmi ses membres. En particulier, la FEJ n’est pas convaincue que cette directive assurera le « progrès social ». Bien qu’il soit essentiel d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la libéralisation des services européens doit, selon nous, être accompagnée d’une protection sociale solide. Ce n’est pas le cas pour le moment. La FEJ exhorte l’Union européenne à adopter des dispositions assurant des conditions de travail justes et équitables à tous les travailleurs du secteur des médias.

Nos préoccupations sont énumérées ci-dessous.

Premièrement, la directive horizontale proposée vise à harmoniser les services dans tous les secteurs sans tenir compte de leur nature spécifique. En particulier, elle ne distingue pas les services d’intérêt général tels que les services audiovisuels et culturels.

Deuxièmement, la directive définirait tous les journalistes indépendants/pigistes, quel que soit leur statut réel, comme de simples prestataires de services, au même titre que les architectes ou les avocats. Bien que travailler en indépendant soit un choix volontaire pour nombre de journalistes, la directive ignore le fait que de nombreux journalistes freelances/pigistes sont en partie économiquement dépendants et qu’ils ont été exclus du statut de salarié employé à plein temps.

Troisièmement, la libre circulation de services tels que les programmes audiovisuels aura inévitablement des conséquences - souvent négatives - sur les employés d’un fournisseur de services comme, par exemple, une chaîne télévisée opérant dans plusieurs pays. Cette directive introduira des règles pouvant contrebalancer les lois existantes assurant la protection de l’emploi au niveau national. Cela pourrait avoir un impact substantiel sur les conditions de travail.

Dans l’état actuel des choses, la FEJ estime que cette proposition débouchera sur un dumping social par le biais de l’établissement des services dans des pays où le droit du travail et la législation sociale sont faibles.


Principe du pays d’origine

L’article 16 de la proposition de directive, qui introduit le principe du pays d’origine, en vertu duquel un fournisseur de services ne serait soumis qu’à la législation du pays dans lequel il est établi, suscite les plus vives inquiétudes. En d’autres termes, les États membres ne peuvent pas utiliser leur base juridique nationale pour limiter les services offerts par des prestataires établis dans un autre pays.

La FEJ ne soutient pas un tel principe s’il est appliqué horizontalement parce qu’il aurait pour effet d’affaiblir les normes plus exigeantes en vigueur dans certains États membres. Elle s’oppose à son introduction pour les raisons suivantes:

• Le principe du pays d’origine est presque toujours préjudiciable à la protection des droits sociaux des journalistes. L’introduction d’un tel principe en tant que règle générale pour les services permettrait aux propriétaires de médias de déplacer leur siège dans les États membres de l’UE appliquant les niveaux de protection sociale les plus faibles et les conditions de travail les plus précaires et augmenterait le risque de dumping social. Elle mettrait également à mal certains principes relatifs à la législation nationale en matière de sécurité sociale, etc., ce qui serait nuisible en particulier aux journalistes indépendants.

• En plus de saper les droits sociaux, ce principe menace le pluralisme. Il aggravera le déséquilibre existant en faveur des grands employeurs, ceux-là même qui possèdent de plus grandes capacités économiques à opérer dans différents pays. À terme, cela pourrait entraîner encore plus de concentration des médias.

• Le droit de négociation collective serait affecté par une directive facilitant l’application de la législation d’un pays où les travailleurs jouissent d’une protection sociale moindre. Dans certains pays, les droits des travailleurs sont le résultat de négociations et de conventions collectives plutôt que de la législation. À l’avenir, ces dernières pourraient être remplacées par des règles moins favorables appliquées dans d’autres pays.

• Le principe du pays d’origine est contraire à la Convention de Rome I sur le droit applicable aux obligations contractuelles au sein de l’Union européenne, qui aborde des questions primordiales concernant les contrats de travail. En vertu de l’article 6 de la Convention de Rome I, le droit applicable à un contrat de travail doit être celui du pays où l’employé travaille normalement. Il est donc essentiel de souligner que cet article prime sur la directive sur les services. Cette question revêt une importance cruciale pour les journalistes employés dans un pays - qui serait donc leur lieu de travail « normal » - mais envoyés d’un pays à l’autre au cours de leur carrière.


Secteur audiovisuel

Le considérant 14 de la proposition de directive contient une référence critique aux services audiovisuels. La FEJ s’inquiète de ce que cette directive couvre le secteur audiovisuel.

En particulier, le traité d’Amsterdam et plusieurs décisions de la Cour européenne de justice ont défini l’audiovisuel public comme un service spécifique financé par des deniers publics, en opposition aux règles générales de concurrence. Pour ce qui est de l’audiovisuel en général, la FEJ rappelle que l’information et la culture ne sont pas des marchandises et ne doivent pas être considérés comme telles.

La FEJ estime qu’il ne peut être économiquement et moralement justifié de faciliter la liberté d’établissement et les activités transfrontalières dans le secteur audiovisuel que si l’on développe en parallèle des instruments solides et contraignants contre la concentration des médias et en particulier la concentration croisée.

La directive « Télévision sans frontières » limite l’application du principe du pays d’origine à des points bien définis. En ce sens, la directive sur les services ne doit pas annuler les dispositions légales nationales visant à sauvegarder le pluralisme des médias. La directive cherche à réduire ces dispositions nationales et réitère que de telles exceptions ne peuvent être justifiées.


Services publics

La FEJ regrette que la notion de services soit si large qu’elle englobe également les services publics. Les services publics doivent satisfaire à certaines exigences et répondre à certains critères garantissant leur qualité. La FEJ pense qu’un instrument législatif communautaire régissant les services publics doit privilégier la qualité et ne pas se focaliser uniquement sur la compétitivité.

La FEJ rappelle que les médias possèdent une dimension de service public et qu’en ce sens, ils doivent répondre à des obligations fondamentales comme le pluralisme, la liberté d’expression, la diversité culturelle et linguistique ou un contenu correspondant ainsi qu’à des critères qualitatifs. La FEJ ne pense pas que la version actuelle de la proposition de directive garantisse la protection de cette mission de service public.


Journalistes pigistes et freelances

De nombreux journalistes travaillent en tant qu’indépendants et sont considérés comme des travailleurs économiquement dépendants . L’article 4 de la proposition définit les services comme « toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité ». La directive affecterait donc particulièrement les journalistes indépendants.

Les pigistes/freelances ne sont pas de simples entrepreneurs et ne peuvent pas être définis comme tels. En tant que travailleurs, ils doivent bénéficier de la protection de la législation sur le travail et être inclus dans les conventions collectives.

L’article 16, alinéa 3, point f), par exemple empêche les États membres d’imposer « l’application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant ». De nombreux freelances sont en réalité des « indépendants contraints » et recherchent souvent un emploi à temps plein. Cet article les empêcherait de se voir offrir un poste de salarié. Travailler en tant que freelance n’est pas toujours un choix, et l’article 16, alinéa 3, point f) constitue, dans sa version actuelle, une véritable incitation aux États membres à décourager les arrangements permettant aux « indépendants contraints » de revenir sous le régime de travailleur salarié à plein temps.