Convention Collective-cadre des journalistes de l’espace CEEAC

Préambule

Les responsables des organisations professionnelles et des employeurs des médias d’Afrique centrale réunis à Libreville, Gabon, du 15 au 17 mars 2006 ;

Appréciant les efforts d’intégration régionale à travers la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) et la Communauté Economique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) ;

Considérant que les médias ne peuvent rester en dehors de ce processus, vu le rôle essentiel qu’ils jouent dans le cadre de l’intégration, de la démocratisation et de l’enracinement de l’Etat de droit ;

Considérant les préoccupations des organisations patronales des médias notamment l’Organisation des médias d’Afrique centrale (OMAC) et l’Union des Editeurs de presse d’Afrique centrale relatives au statut des journalistes et assimilés en Afrique centrale ;

Considérant les préoccupations des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives des journalistes en Afrique centrale ;

Considérant les différentes initiatives et le soutien des organisations telles que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Fédération Internationale des journalistes (FIJ) et le Groupe de Recherches et d’échanges Technologiques (GRET) ;

Considérant les conditions de travail des journalistes en Afrique centrale ;

Considérant qu’il ne peut y avoir de liberté d’expression là où les journalistes sont exposés à la précarité, à la pauvreté ou à la peur ;

Considérant la précarité de l’environnement économique et institutionnel des entreprises du secteur des médias en Afrique centrale ;

Considérant la nécessité de définir, pour l’ensemble des journalistes de la sous région, un cadre juridique définissant les conditions minima permettant l’exercice de leur profession ;

Considérant la nécessité de la mise en œuvre de ces dispositions au niveau national par Convention Collective, sous l’égide des Administrations du Travail, dans le cadre du Tripartisme (Etat, Employeurs et professionnels des médias) ;

Considérant les processus de négociation collective au Cameroun, en RDC et au Tchad, ainsi que les recommandations de la Fédération Internationale des Journalistes au niveau international en vue de généraliser ces processus ;

Considérant les Conventions 87, 98 et 135 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collectives, et la protection des représentants des travailleurs, Conventions ratifiées par la majorité des Etats de la CEEAC ;

Considérant les conclusions et recommandations de l’atelier conjoint OIF-OMAC-GRET sur les conventions collectives qui s’est tenu à Kinshasa, du 5 au 7 décembre 2004 ;

Etablissent la présente convention collective cadre des médias dans l’espace CEEAC :


Chapitre 1
Champ d’application

Article 1
La présente Convention-cadre des journalistes et assimilés de l’espace CEEAC se base sur les réalités de la sous région pour définir les conditions d’emploi, de travail et des garanties sociales minimales en Afrique centrale. Elle régit les relations de travail dans les entreprises de presse (journaux, radios, télévisions, agences d’information et médias en ligne). Ses dispositions peuvent être transposées dans le droit national des Etats membres de la CEEAC.

Par «convention nationale», la présente Convention-cadre entend une convention collective de travail du secteur des médias conclue au plan national dans chaque Etat de l’espace CEEAC.

Article 2
Les dispositions de la présente Convention-cadre s’appliquent à tous les journalistes professionnels et assimilés.

Article 3
Est journaliste professionnel, au sens de la présente Convention, toute personne disposant des compétences intellectuelles requises et dont l’activité principale, régulière et rétribuée consiste en la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, et qui en tire le principal de ses revenus.

En l’absence de dispositions légales nationales définissant les compétences requises, il faut entendre, pour la présente Convention, comme compétente, toute personne diplômée d’une école de journalisme reconnue par l’Etat et la profession ou titulaire d’un diplôme validant au moins trois années dans l’enseignement supérieur (BAC+3) avec une formation de deux années consécutives dans une rédaction.
Lorsque la loi nationale définit la notion de journaliste professionnel et les compétences requises, ces définitions devraient être adoptées en concertation étroite avec la profession.

Article 4
Est journaliste professionnel assimilé, au sens de la présente Convention, tout collaborateur direct de la rédaction qualifié dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, comme les dessinateurs de presse, les reporters-photographes, les reporters-cameramen, les techniciens audiovisuels, sans que cette liste soit exhaustive, à l’exclusion des agents de publicité, du personnel d’appui et de tous ceux qui n’apportent à ce titre qu’une collaboration occasionnelle ou non intellectuelle à la rédaction.

La classification des journalistes professionnels et assimilés, et le barème des salaires, sont définis par la Convention nationale ou ses annexes.

Article 5
La qualité de journaliste est constatée par la carte de presse nationale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans chaque Etat.

Article 6
La présente Convention-cadre ne peut en aucun cas remettre en cause les droits acquis et constitue un minimum pour chaque pays.


Chapitre 2
Activités syndicales et liberté d’opinion

Article 7
L’employeur reconnaît la liberté, pour les journalistes, de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leurs conditions de travail, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d’exercer leurs activités dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 8
L’employeur s’engage à ne pas prendre en considération le fait pour un journaliste d’appartenir ou non à un syndicat ou à une association professionnelle pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de licenciement, la formation professionnelle et le perfectionnement, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.

Le journaliste s’engage à n’exercer aucune pression ou contrainte sur ses confrères et consœurs en vue de les obliger à adhérer ou à ne pas adhérer à une quelconque organisation syndicale ou association professionnelle.

Article 9
Lorsque le journaliste ou l’employeur s’estime victime d’un préjudice résultant de la violation du droit syndical, tel que défini par les législations du travail en vigueur et Conventions, l’organisation syndicale ou professionnelle et l’employeur intéressé s’emploient à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette disposition ne fait pas obstacle au droit, pour la partie lésée, de choisir la voie de la réparation judiciaire, à défaut de négociation ou de solution négociée satisfaisante.

Article 10
L’employeur reconnaît que le droit du syndicat à la négociation collective doit s’exercer pleinement dans l’entreprise de presse et dans le cadre des conditions spéciales et particulières du travail des journalistes.

Article 11
L’employeur accordera aux organisations syndicales ou professionnelles les facilités appropriées pour la tenue des réunions du personnel de l’entreprise ainsi que de leurs délégués.

Il procurera aux représentants élus des congés payés raisonnables pour la poursuite de leurs activités.

Article 12
L’employeur reconnaît au journaliste, la liberté d’agir, d’écrire et de s’exprimer conformément à sa conscience, dans le respect de la déontologie professionnelle, sans être intimidé par une sanction disciplinaire ou une menace quelconque.
L’employeur reconnaît aux rédacteurs en chef ou leurs délégués la liberté d’accepter ou de rejeter toute contribution rédactionnelle, dans le respect de la ligne éditoriale.


Chapitre 3
Déontologie

Article 13
L’employeur s’engage à respecter la clause de conscience, à ne pas confier au journaliste un travail incompatible avec sa dignité et la déontologie. Le journaliste ne peut être contraint d’accepter un acte professionnel consistant à diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité, à exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction professionnelle.

Article 14
Lorsque l’établissement ou l’entreprise de presse change manifestement d’orientation éditoriale, le journaliste qui se trouverait en désaccord de fond avec la nouvelle orientation pourra constater la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur en invoquant la clause de conscience. Dans ce cas, il percevra une indemnité équivalente à celle à laquelle il aurait pu prétendre en cas de licenciement.

Article 15
Le journaliste ne peut être contraint de révéler ses sources. Les responsables de l’organe de presse ont le devoir de protéger le secret des sources du journaliste.

Article 16
Les activités rédactionnelles sont clairement distinctes des activités commerciales ou publicitaires des médias.

L’employeur ne peut exiger d’un journaliste un travail de publicité rédactionnelle. Le refus par un journaliste d’exécuter un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle.


Chapitre 4
Liberté d’information

Article 17
L’employeur s’engage à respecter la fonction première du journalisme qui est d’informer et de véhiculer, sans distorsion, les divers courants et sensibilités de la société. A cet égard, obligation lui est faite, au même titre que le journaliste, de respecter d’une part la rigueur dans la relation des faits et d’autre part la liberté du commentaire.


Chapitre 5
Heures de Travail

Article 18
La durée du travail est fixée par les lois et règlements en vigueur. Le décompte de cette durée sera aménagé en fonction des spécificités et contraintes de la profession. Les heures supplémentaires donnent lieu soit à une rémunération spéciale, soit à un repos compensatoire équivalent au nombre d’heures supplémentaires travaillées.


Chapitre 6
Salaires

Article 19
Tout journaliste a droit à un salaire lui assurant un niveau de vie décent. Ce salaire est au moins équivalent à celui de la fonction publique pour un emploi de même niveau.
Dans les pays où les salaires de la fonction publique sont particulièrement bas ou particulièrement hauts, la rémunération sera négociée de façon à tenir compte du coût réel de la vie.

Les classifications et barèmes doivent être établis par la Convention nationale ou ses annexes, et le salaire ne peut être inférieur au barème négocié.

Article 20
Tout journaliste a droit à un avancement tous les 2 ans, dans le respect des modalités d’application prévues par la convention collective nationale et ses annexes. Cet avancement à l’ancienneté ne pourra faire obstacle à l’avancement au mérite s’il y a lieu.


Chapitre 7
Remboursements et affectations

Article 21
Tout journaliste effectuant un travail pour le compte de l’employeur a droit au remboursement des dépenses effectuées dans le cadre de ses activités professionnelles.

Les dépenses sont remboursées sur la base de reçus ou de factures ou, quand cela est impossible, sur la base d’une échelle de paiements qui aura fait l’objet d’un accord mutuel.


Article 22
Le journaliste a droit à une allocation couvrant :

• les coûts d’appels téléphoniques effectués dans le cadre des activités de l’entreprise ;
• les indemnités kilométriques, de monture (le paiement pour l’utilisation de véhicule personnel) ;
• l’achat de documents, journaux et matériel, afin de poursuivre le travail de l’entreprise ;
• le paiement de frais de subsistance (logement et restauration) dans le cadre des missions ;
• le paiement des frais de représentation effectués pour le compte de l’entreprise ;
• les coûts de déplacement dans le cadre du travail et missions n’excédant pas six mois effectuées pour l’entreprise ; les missions de plus de six mois sont considérées comme des affectations dont les traitements et primes sont définis par la législation en vigueur, par convention d’entreprise, ou à défaut par convention particulière.


Article 23
L’affectation consiste en un changement durable du lieu d’exécution du travail.
En cas d’affectation, les salaires et primes intègreront notamment, les paramètres relatifs au niveau de vie, à l’éloignement et aux frais encourus.


Chapitre 8
Recrutement et promotion

Article 24
Le journaliste débutant, titulaire d’un diplôme en journalisme, est recruté avec une période d’essai qui ne pourra excéder trois (3) mois renouvelable une fois. Il recevra un salaire tel que défini à l’article 19.

Article 25
L’aspirant journaliste sans diplôme de journalisme ne pourra être recruté en tant que journaliste professionnel qu’après une période de formation pratique et théorique de deux années consécutives au sein d’une ou plusieurs rédactions, dont au moins une année de manière ininterrompue dans la même rédaction.
Il recevra pendant sa formation une indemnité négociée de commun accord avec l’employeur.

Article 26
La proportion d’aspirant journaliste sans qualification requise au sens de l’article 3 de la présente Convention, ne peut dépasser 30% de l’ensemble des journalistes de la rédaction.

Article 27
En cas de nouveau recrutement, il est tenu compte de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle.

Article 28
Le recrutement et la promotion du personnel rédactionnel sont limités aux journalistes qualifiés, c'est-à-dire ceux qui ont satisfait aux critères de qualifications minimales ou d’expérience professionnelle requises.


Chapitre 9
Congés

Article 29
Tout journaliste a droit à un congé annuel payé d’au minimum vingt et un (21) jours ouvrables. Il a droit également à la rémunération des jours fériés légaux.

Article 30
Les organisations syndicales ou professionnelles et l’employeur conviennent des congés d’études et sabbatiques pour la formation continue.

Article 31
Des absences et permissions à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, sont accordées au journaliste dans la limite de quinze (15) jours par année civile non déductibles du congé payé, sur présentation de pièces d’état civil ou de justificatifs probants, sauf cas de force majeure, dans les conditions prévues par convention.

Article 32
L’employeur accorde à la femme journaliste en état de grossesse un congé de maternité d’au moins quatorze (14) semaines en plus du congé annuel. Les modalités de ce congé seront déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 33
Le journaliste qui devient père a droit à cinq jours ouvrables de congé. Les modalités d’application pratique de cette disposition seront négociées entre les parties. La demande de congé doit être notifiée après confirmation de la naissance.


Chapitre 10
Personnel

Article 34
L’employeur est tenu de pourvoir aux postes nécessaires à la bonne marche du département éditorial de l’établissement.


Chapitre 11
Conditions d’Emploi

Article 35
Le journaliste professionnel ou l’aspirant journaliste reçoit, lors de son entrée en fonction, un contrat d’engagement. Ce contrat indique, notamment, la date d’entrée en fonction, la catégorie convenue, le montant des émoluments, les avantages accordés en dehors de la Convention Collective et, le cas échéant, la durée de la période d’essai et l’ancienneté.

Les modalités de la formation interne et son contrôle sont régis par les Conventions nationales.


Article 36
Après deux années consécutives de formation interne, l’employeur est tenu de fournir à l’aspirant journaliste l’attestation nécessaire pour prétendre au titre de journaliste professionnel.


Article 37
La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie. En cas de démission, la durée de préavis est d’un mois. En cas de licenciement, elle dépend de l’ancienneté et de la catégorie professionnelle du journaliste. En toutes hypothèses, elle ne peut pas être inférieure à trois mois.

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice.

En cas de licenciement, le journaliste ayant accompli une durée de service au moins égale à un an a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

Les montants des indemnités ci-dessus prévues sont déterminés par la Convention nationale.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas en cas de rupture de contrat pour faute lourde.


Article 38
L’employeur s’engage à faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination en ce qui concerne notamment le recrutement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de licenciement, la formation professionnelle et le perfectionnement, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux sur la base de la race, de l’ethnie, du sexe, du statut matrimonial et parental, des origines sociales, des opinions politiques, religieuses et philosophiques.

Toute distinction doit être justifiée par des raisons liées à la technicité, à la responsabilité ou au contenu du travail.


Chapitre 12
Bénéfices sociaux

Assurance

Article 39
L’employeur garantit au journaliste une assurance couvrant notamment les dommages résultant d’accidents, dans le cadre de ses activités. Les détails de cette assurance ainsi que les avantages font l’objet d’accord collectif.


Article 40
Des dispositions spéciales d’assurance sont prises pour les journalistes voyageant dans des zones à grand risque (zones d’émeutes, de guerre civile, de guerre ou d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes naturels, etc.) ou qui entreprennent des missions dangereuses (reportages sous-marins spéléologiques, de haute montagne, dans les déserts, en voyage vers des contrées hostiles, essais de certains équipements à caractère dangereux, etc.). Cette assurance complémentaire est souscrite par l’employeur en concertation avec les organisations syndicales ou professionnelles.

Article 41
Les parties conviennent que le journaliste envoyé en mission dangereuse doit avoir reçu une formation adéquate ou doit pouvoir se prévaloir d’une expérience suffisante. Dans ce cadre, les parties s’engagent à étudier et à mettre en œuvre des programmes de formation destinés aux journalistes. Ces formations entrent dans le cadre de la formation permanente.


Retraite

Article 42
L’employeur s’engage à souscrire au régime général en vigueur et à un régime spécifique complémentaire de retraite. En cas de départ à la retraite, le journaliste perçoit une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.
Des accords d’entreprise peuvent prévoir des avantages complémentaires à ceux existant au plan national.


Article 43
Dans l’hypothèse où un journaliste doit, pour des raisons de maladie, prendre sa retraite de façon anticipée, il ne peut en subir de préjudice. L’employeur garantira qu’il n’y aura pas de perte quant aux avantages de retraite.

Décès

Article 44
En cas de décès du journaliste, l’employeur versera aux ayants-droits, ou aux personnes désignées par le défunt, outre les sommes dues en exécution de la relation de travail antérieure, une indemnité dont le montant dépendra de l’ancienneté du journaliste dans l’entreprise et dont les modalités seront fixées par la Convention nationale.


Chapitre 13
Formation permanente

Article 45
Afin de permettre au journaliste salarié de parfaire sa formation et de se tenir régulièrement au courant des nouvelles techniques d’une profession en perpétuelle évolution, l’employeur constituera un fonds dit de formation permanente. Ce fonds sera alimenté par l’employeur à hauteur de 2 % au moins de la masse salariale annuelle du personnel. La gestion du fonds est organisée de manière paritaire entre l’employeur et les organisations syndicales et professionnelles.

Article 46
Les stages de formation peuvent être organisés sur place ou à l’étranger. Le journaliste bénéficiaire d’un stage de formation conserve l’intégralité de son salaire pendant la durée de sa formation.

Au terme de sa formation, il doit rester au service de son entreprise pendant une durée égale au moins à celle de sa formation. Il ne peut, en outre, dès lors que la bourse lui est accordée et la spécialité déterminée, changer d’orientation sauf accord de l’employeur.

L’inobservation des clauses de la présente disposition entraîne pour le journaliste le remboursement de l’intégralité des dépenses engagées pour sa formation.

Article 47
Les dispositions des articles 45 et 46 s’appliquent à défaut de mécanisme légal national ou sectoriel équivalent.


Chapitre 14
Droits d’auteur

Article 48
Le journaliste est titulaire de droits d’auteur.

Les droits moraux du journaliste comprennent :

• le droit de paternité (signature) ;
• le droit au respect de l’intégrité de son travail ;
• le droit d’autoriser ou non toute exploitation secondaire de son travail.

Article 49
En matière de droits patrimoniaux, le journaliste cède à l’employeur les droits de première utilisation. Toute utilisation secondaire doit être autorisée par le journaliste. En cas d’utilisation secondaire par l’employeur ou par un tiers, le journaliste recevra une indemnité, fixée de commun accord avec l’employeur.

Chapitre 15
Pigistes

Article 50
Au sens de la présente Convention, est considéré comme pigiste, le journaliste collaborant à une ou plusieurs rédactions, en dehors de tout lien de subordination, et tirant l’essentiel de ses revenus de l’exercice de la profession.

Article 51
Les journalistes visés dans le présent article doivent remplir les conditions de qualification définies au chapitre 1.

Article 52
Les pigistes ont droit à une rémunération qui tient compte des frais professionnels.
Les paiements aux pigistes seront effectués selon un tarif minimum défini par les Conventions nationales. Ces paiements feront l’objet de reçu.

Chapitre 16
Délégués et participation

Article 53
L’employeur reconnaît le principe de consultations régulières avec le personnel sur le développement de l’entreprise et les changements à effectuer dans l’organisation du travail.

Article 54
Les Conventions collectives nationales définissent les modalités d’implication des représentants des journalistes et le transfert d’informations les plus complètes sur les activités et ressources de l’entreprise, y compris les discussions sur les salaires, les politiques commerciales, les plans de développement et tous les autres domaines d’activités.

Article 55
Les représentants des journalistes ou, à défaut, les journalistes, seront consultés sur la nomination ou le changement du responsable de la rédaction. Cette disposition ne s’applique pas en cas de faute lourde.

Les représentants des journalistes, ou, à défaut, les journalistes, seront consultés par l’employeur ou le responsable de la rédaction en cas de changement des options fondamentales ou du positionnement de l’entreprise, qui ont des conséquences directes ou indirectes sur la ligne éditoriale.

Les modalités de ces consultations seront prévues par convention collective.

Chapitre 17
Litiges et Conciliation

Article 56
Il est institué une Commission paritaire d’interprétation et de conciliation dirigée par un inspecteur de Travail.

La Commission est compétente pour connaître de tout différend résultant de l’application de la convention ou pour examiner la légitimité des sanctions graves à l’encontre des journalistes.

Article 57
La composition et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par la Convention Collective ou les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 58
Il n’y aura pas de lock-out ou de grève pendant les négociations ou lors du recours aux procédures de conciliation.

Chapitre 18
Durée de la Convention, révision et dénonciation

Article 59
La Convention est établie pour une durée indéterminée.

Article 60
La convention collective peut être révisée ou modifiée à l’initiative de l’une des parties signataires.

La demande de révision ou de modification doit être faite par lettre recommandée, adressée à l’autre partie.

Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

Pendant toute la durée des discussions engagées pour réviser ou modifier la présente convention, les parties sont tenues de respecter les engagements réciproques découlant de celle-ci.

Aucune demande de révision ou de modification ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de signature de la convention ou des avenants ultérieurs.

Article 61
La convention peut être dénoncée si les pourparlers engagés pour sa révision ou sa modification n’ont pu aboutir au terme d’un an.

La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de son dépôt.

A défaut de dispositions légales et réglementaires, les formalités de dépôt et notification seront prévues par les conventions nationales.


Fait à Libreville, Gabon, le 16 mars 2005